P-12, r. 12 - Règlement sur la publicité des podiatres

Texte complet
10. Le podiatre qui reproduit le symbole graphique de l’Ordre pour les fins de sa publicité, doit s’assurer que ce symbole est conforme à l’original détenu par le secrétaire et qu’il ne dépasse pas 25 dm2.
D. 97-86, a. 10.